Conséquences modifiées pour la faute lourde (suite)

Conséquences modifiées pour la faute lourde (suite) Lors de notre dernier article, nous évoquions le problème du principe d’égalité, mis à mal dans une affaire juridique. En effet, un salarié ayant posé une simple question plus que pertinente a poussé les autorités compétentes à se pencher sur un sujet épineux, celui du maintien ou non des indemnités compensatrices de congés payés lors d’un licenciement pour faute lourde. Lors, la réponse différait selon que l’entreprise employant le salarié était ou non affiliée à une caisse de congés.

Après avoir étudié l’affaire en elle-même et la mise en évidence d’un décalage certain selon les affiliations des sociétés, nous allons désormais voir les conséquences de cette étude de cas par le Conseil constitutionnel.

Les préconisations de la Cour de cassation

C’est une modification de l’article L. 3141-26, al. 2 du Code du travail qui a été suggéré en 2013 par la Cour de cassation dans un rapport annuel. Deux alternatives ont alors été soumises par cette dernière :

  • une limitation de la perte des jours de congés à ceux payés au-delà des 4 semaines irréductibles eu égard à la Directive 2003/88 ;

  • une suppression totale de cette perte.

La décision du Conseil constitutionnel

Si, en guise de réponse, le Conseil constitutionnel a fait le choix de maintenir l’article du Code du travail cité ci-dessus, il a malgré tout agi en lui ôtant sa partie jugée anticonstitutionnelle du fait de l’inégalité qu’il inflige. Par conséquent, cet article stipule désormais que : “L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur”.

Si le choix de l’égalisation par le haut a finalement été fait, c’est notamment en raison des problèmes qui auraient résulté d’une décision inverse. Effectivement, priver tous les salariés, y compris ceux protégés par les caisses de congés, de ces fameuses indemnités serait directement  venu à l’encontre de la Directive 2003/88. C’est d’ailleurs dans un cas tel que celui-ci que l’on peut entrevoir le rôle du droit du travail de l’UE puisque c’est là qu’il devient un véritable “amortisseur social”.

Prise d’effet de la décision

C’est dès le 4 mars 2016 que la déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet, date à laquelle elle a été rendue officielle par voix de publication.