Une question plus que pertinente a été mise en avant par un salarié face à la Cour de cassation : « L’alinéa 2 de l’article L. 3141-26 du Code du travail prévoyant que l’indemnité compensatrice du droit acquis aux congés est due sauf en cas de licenciement pour faute lourde est-il contraire à “l’article 11” du préambule de la Constitution de 1946 disposant que la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ? ».
Une réflexion a donc dû être menée afin de savoir si une indemnité compensatrice de congés payés pouvait être versée, même en cas de faute lourde.
Rappel du déroulé de l’affaire
A la mise en avant de cette question, la Cour de cassation a admis qu’en effet, eu égard à l’article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail, cette question nécessitait d’être étudiée de plus près. Décision a donc été prise de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Ainsi, lors de cette affaire, il a été argumenté par le requérant que le fait de priver le salarié en faute lourde de ses droits aux indemnités compensatrices de congés payés revenait à aller à l’encontre de ses droits au repos et à la protection de sa santé, si l’on s’en réfère au 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, mais aussi au principe de l’individualisation des peines.
Concernant le Conseil constitutionnel, il a été admis que le principe d’égalité, vu par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, n’était pas respectéE puisque « la loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Un principe d’égalité bafoué
Si l’article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail stipule qu’un salarié licencié sur faute lourde est privé de ses indemnités, il est malgré tout des entreprises qui n’observent pas cette règle puisqu’elles adhèrent à une caisse de congés. Et, dans ce cas, la loi précise que les salariés conservent leurs droits à indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde.
Au regard du Conseil constitutionnel, cela consiste bel et bien en une inégalité devant la loi et par conséquent un article déclaré contraire à la Constitution ; il n’a donc pas pris le soin d’examiner si, oui ou non, cet alinéa allait aussi à l’encontre du droit à la santé.
Pour rappel : « le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé » (CJUE, 22 nov. 2011, aff. C-214/10).
Conséquences modifiées pour la faute lourde (suite)
/dans Uncategorized /par Procès-Verbal RédactionAprès avoir étudié l’affaire en elle-même et la mise en évidence d’un décalage certain selon les affiliations des sociétés, nous allons désormais voir les conséquences de cette étude de cas par le Conseil constitutionnel.
Les préconisations de la Cour de cassation
C’est une modification de l’article L. 3141-26, al. 2 du Code du travail qui a été suggéré en 2013 par la Cour de cassation dans un rapport annuel. Deux alternatives ont alors été soumises par cette dernière :
une limitation de la perte des jours de congés à ceux payés au-delà des 4 semaines irréductibles eu égard à la Directive 2003/88 ;
une suppression totale de cette perte.
La décision du Conseil constitutionnel
Si, en guise de réponse, le Conseil constitutionnel a fait le choix de maintenir l’article du Code du travail cité ci-dessus, il a malgré tout agi en lui ôtant sa partie jugée anticonstitutionnelle du fait de l’inégalité qu’il inflige. Par conséquent, cet article stipule désormais que : “L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur”.
Si le choix de l’égalisation par le haut a finalement été fait, c’est notamment en raison des problèmes qui auraient résulté d’une décision inverse. Effectivement, priver tous les salariés, y compris ceux protégés par les caisses de congés, de ces fameuses indemnités serait directement venu à l’encontre de la Directive 2003/88. C’est d’ailleurs dans un cas tel que celui-ci que l’on peut entrevoir le rôle du droit du travail de l’UE puisque c’est là qu’il devient un véritable “amortisseur social”.
Prise d’effet de la décision
C’est dès le 4 mars 2016 que la déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet, date à laquelle elle a été rendue officielle par voix de publication.
Conséquences modifiées pour la faute lourde
/dans Uncategorized /par Procès-Verbal RédactionUne réflexion a donc dû être menée afin de savoir si une indemnité compensatrice de congés payés pouvait être versée, même en cas de faute lourde.
Rappel du déroulé de l’affaire
A la mise en avant de cette question, la Cour de cassation a admis qu’en effet, eu égard à l’article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail, cette question nécessitait d’être étudiée de plus près. Décision a donc été prise de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Ainsi, lors de cette affaire, il a été argumenté par le requérant que le fait de priver le salarié en faute lourde de ses droits aux indemnités compensatrices de congés payés revenait à aller à l’encontre de ses droits au repos et à la protection de sa santé, si l’on s’en réfère au 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, mais aussi au principe de l’individualisation des peines.
Concernant le Conseil constitutionnel, il a été admis que le principe d’égalité, vu par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, n’était pas respectéE puisque « la loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Un principe d’égalité bafoué
Si l’article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail stipule qu’un salarié licencié sur faute lourde est privé de ses indemnités, il est malgré tout des entreprises qui n’observent pas cette règle puisqu’elles adhèrent à une caisse de congés. Et, dans ce cas, la loi précise que les salariés conservent leurs droits à indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde.
Au regard du Conseil constitutionnel, cela consiste bel et bien en une inégalité devant la loi et par conséquent un article déclaré contraire à la Constitution ; il n’a donc pas pris le soin d’examiner si, oui ou non, cet alinéa allait aussi à l’encontre du droit à la santé.
Pour rappel : « le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé » (CJUE, 22 nov. 2011, aff. C-214/10).
Les jours de RTT
/dans Uncategorized /par Procès-Verbal RédactionLes dispositions de l’accord collectif
L’accord collectif de branche ou d’entreprise prévoit généralement les modalités de prise de RTT. Cette période est, très souvent, fixée à l’année. Il arrive parfois qu’à la fin de ce délai les salariés n’aient pas pris la totalité de leurs jours de RTT. Dans ce cas, l’accord collectif peut prévoir certaines dispositions pour que ces jours de RTT soient, soit reportés, soit payés. Les salariés ont également la possibilité d’affecter ces jours non pris sur un compte épargne-temps (CET), leurs permettant d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée. Ce CET n’est pas présent dans toutes les entreprises.
Si rien n’est prévu dans un accord collectif le salarié, qui n’aurait pas pris la totalité de ses jours de RTT dans la période fixée, perdrait le bénéfice de ses jours de repos compensateurs.
L’existence d’un empêchement à la prise des RTT
Concernant la perte de ces jours de RTT, elle n’est pas automatique. Certaines conditions peuvent avoir pour effet que les jours de RTT, non pris pendant la période impartie, ne sont pas perdus.
Par exemple, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait de son employeur. Il appartiendra au salarié de prouver l’existence de cet empêchement, dû à son employeur, à l’inverse des congés légaux.
La loi du 9 mai 2014 prévoit la possibilité du don de jours de RTT à un collègue. Le salarié doit “renoncer anonymement et sans contrepartie”, avec l’accord de l’employeur. Toutefois certaines conditions doivent être respectées. Le salarié, qui bénéficie de ce don, doit faire attester par un médecin le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son enfant âgé de moins de 25 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident.
Renouvellement du mandat d’un représentant de section syndicale
/dans Uncategorized /par Procès-Verbal RédactionL’article L2142-1-1 régit la désignation d’un représentant de section syndicale dans un établissement de 50 salariés et plus, mais quelles sont les conditions exactes ? Peut-il y avoir litige ? Si vous voulez que tout soit fait dans les règles de l’art, voici quelques informations.
Retour sur cet article de loi
Un cas concret
Et c’est là qu’est intervenu un litige. Une société a déterminé, à partir d’anciens établissements, une nouvelle unité économique et sociale. Un syndicat a donc considéré que, sur ce nouveau périmètre établi pour les élections, la fin de cet article ne pouvait donc s’opérer. Il a ainsi désigné un représentant de section qui avait recueilli moins de 10% des voix lors d’élections précédentes sur l’ancien concept de société. Le Tribunal d’instance, suivi d’ailleurs par la Cour de cassation, ont donné tort au syndicat, arguant que “une réorganisation d’un établissement, au sein duquel ont lieu les élections au comité d’établissement, n’entraîne pas nécessairement modification du périmètre électoral de cet établissement.” Cette personne qui avait été représentante de section syndicale de l’établissement principal ne pouvait donc pas, après les élections, être désignée représentante de section syndicale de l’établissement secondaire nouvellement créé. Les juges ont constaté que le périmètre n’avait été nullement modifié pour l’établissement, après les élections.
Les changements sur les allocations familiales
/dans Uncategorized /par Procès-Verbal RédactionLes taux de cotisations
Depuis le 1er janvier 2015, un taux réduit de cotisations familiales a été mis en place pour les salariés rémunérés au maximum à 1,6 SMIC sur l’année, ce taux est de 3,45%. Pour les autres salariés, le taux est de 5,25%.
Depuis le 1er avril 2016, le taux réduit s’applique aux rémunérations annuelles de 3,5 SMIC pour chacune des 2 périodes qui sont du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 31 décembre 2016. Les modalités de déclaration s’en trouvent changées. Les 2 taux de cotisations, avant et après le 1er avril 2016 se calculent toujours sur la rémunération annuelle. Si la rémunération annuelle est inférieure à 1,6 SMIC, le taux reste inchangé à 3,45%, pour les rémunérations supérieures à 3,5 SMIC, on appliquera un taux de 5,25% pour toute l’année.
En ce qui concerne les rémunérations entre 1,6 SMIC et 3;5 SMIC, la cotisation sera de 5,25% du 1er janvier au 31 mars et de 3,45% du 1er avril au 31 décembre, ce calcul se fera toujours au prorata de la rémunération annuelle pour les 2 périodes.
Au 1er janvier 2017, toutes les rémunérations inférieures ou égales à 3,5 SMIC, appelleront une cotisation de 3,45%.
La déclaration des taux
Afin de faciliter les déclarations, on déclarera la partie au taux réduit de 3,45% lors de chaque échéance au moyen du code type personnel 100.
Pour les salariés à la rémunération supérieure à 1,6 SMIC et inférieure à 3,5 SMIC, on peut appliquer le taux réduit par anticipation, le taux réel n’étant connu qu’à la fin de l’année civile, on fera la déclaration au moyen du code type de personnel 430, le dernier mois de l’année. Si il y a un trop versé de cotisations sociales, l’employeur pourra déduire le montant à l’aide du code type de personnel 437.
La nouvelle législation en faveur des travailleurs handicapés
/dans Uncategorized /par Procès-Verbal RédactionLa loi prévoit que, dès que l’effectif d’une entreprise atteint les 20 salariés, il est obligatoire d’employer des travailleurs handicapés. Ceux ci devront représenter 6% de l’effectif total de l’entreprise. Les intérimaires et les CDD ne sont pas pris en compte pour ce calcul.
La déclaration
Cette obligation d’emploi doit être prouvée par une déclaration envoyée ou télé-déclarée à la DOETH ( Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés). Vous pouvez procéder à la télé-déclaration sur le site : teledoeth.travail.gouv.fr/ ou utiliser le document CERFA n° 11391*17 et le faire parvenir à : AGEFIPH DOETH – TSA 10010 – 92226 BAGNEUX cedex, ceci, avant le 1°r mars de chaque année.
Un délai de carence de 3 ans est accordé aux nouvelles entreprises ou aux entreprises dont l’effectif a augmenté récemment ; mais l’obligation de DOETH reste de mise.
Diverses solutions
Il faut savoir que, si vous ne remplissez pas cette obligation d’emploi, vous devrez verser une contribution à l’AGEFIPH. Vous pouvez aussi, au lieu d’embaucher, accueillir des stagiaires handicapés ou passer des contrats de tout ordre avec des entreprises ou des établissements accueillant des handicapés, ou encore appliquer un accord au sein de l’entreprise stipulant des mesures en faveur de ces travailleurs. Vous pouvez déduire de vos cotisations tous les aménagements faits en faveur des handicapés.
Ce que change la Loi Macron
La dernière loi Macron rajoute deux autres possibilités :
les PMMP (Périodes de Mise en situation en Milieu Professionnel)
et la possibilité de conclure des contrats, quels qu’ils soient, avec des travailleurs handicapés indépendants.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants handicapés, le calcul du nombre de bénéficiaires se fait en divisant le prix H.T. des produits ou des prestations par 2000 fois le SMIC en vigueur et ensuite diviser par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant.
Pour ce qui est des PMMP, la durée hebdomadaire du travail doit être au moins de 35 heures.
Les entreprises peuvent consulter le SAMETH (Service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés), pour toute question concernant un salarié handicapé comme, par exemple, l’aggravation de son handicap qui ne lui permettrait plus d’assurer son poste. L’objectif du SAMETH est d’éviter les licenciements.
Que dit la loi en matière de désignation de RSS ?
/dans Uncategorized /par Procès-Verbal RédactionLe rôle du Représentant de Section Syndicale
Depuis 2008, les entreprises peuvent avoir une nouvelle représentation syndicale, il s’agit du Représentant de Section Syndicale (RSS). Celui-ci intervient lorsqu’une section syndicale n’est pas assez représentative dans l’entreprise afin de la promouvoir auprès des salariés. De ce fait, lors des prochaines élections, il obtiendra le temps de parole nécessaire pour exprimer ses idées. Si le poste est vacant, un délégué du personnel peut aussi être désigné comme RSS, ceci pendant la durée de son mandat seulement. Dès qu’il existe une section syndicale, on peut désigner un représentant de cette section.
Sa désignation
La désignation d’un RSS intervient exactement de la même façon que la désignation d’un représentant syndical d’un syndicat représentatif. Un seul RRS peut être désigné par syndicat non représentatif sauf si il y a différentes sections syndicales dans différents établissements de la même entreprise. Dans ce cas, on peut avoir plusieurs RSS et, en désigner un seul pour les représenter, uniquement si ces différents RSS font que la section devient représentative.
A partir de 2 ans d’ancienneté, une union de syndicats qui constitue une section syndicale non représentative dans l’entreprise peut, si ses statuts le lui permettent, désigner un RSS unique, puisqu’elle peut se prévaloir d’un nombre d’adhérents suffisant grâce à cette union.
Le Code du travail prévoit que la durée du mandat du RSS se termine lors des nouvelles élections professionnelles après sa désignation. Il ne pourra être désigné à nouveau que 6 mois avant la date des nouvelles élections professionnelles au sein de l’entreprise.
Elections annulées, quelle suite donner ?
/dans Uncategorized /par Procès-Verbal RédactionLe processus électoral, dans une entreprise, est clairement encadré par la loi. Retour sur ce qu’elle en dit. Il peut cependant arriver à un tribunal de s’y perdre lui-même, comme le montre l’exemple suivant où la décision du Tribunal d’instance a été fortement contestée par la Cour de cassation.
L’employeur doit procéder, tous les 4 ans, sauf dérogation suite à des accords de branche, de groupe ou d’entreprise, à l’élection des délégués du personnel sous peine de poursuites pénales. Si tel n’a pas été le cas, un salarié ou une organisation syndicale, au sein de l’entreprise peuvent en faire la demande auprès du chef d’entreprise qui dispose, alors, d’un délai d’un mois pour la mettre en place.
En outre, si un collège électoral était amené à ne plus être représenté, ou si le nombre de délégués venait à diminuer de la moitié au moins, et qu’il reste plus de six mois de mandat, des élections partielles doivent aussi être organisées.
Un cas concret
Le tribunal d’instance avait annulé une élection de délégué du personnel dans une entreprise. Comble de malchance, après organisation, par l’employeur, d’une nouvelle élection, c’est cette fois une liste intersyndicale qui a été annulée. Après désignation du nouveau représentant de section syndicale, ce dernier s’est adressé au chef d’entreprise pour l’obliger à organiser de nouvelles élections, dont la requête a été annulée par le Tribunal d’instance, estimant, entre autres, que l’échec précédent n’incombait pas à l’employeur.
C’est là qu’est alors intervenue la Cour de cassation, reprochant à sa consoeur d’avoir violé la loi. En effet, l’employeur était légalement tenu de reprendre le processus selon les articles de Code du travail L 2312-3 et L 2314-4.
Le Tribunal d’instance est alors particulièrement visé pour avoir violé l’article 1382 du Code civil.
En conclusion
S’il existe un contentieux au sein de l’entreprise concernant l’élection des représentants du personnel, il incombe bien à l’employeur d’organiser une nouvelle élection. La loi prévoit qu’il doit mettre en place un nouveau processus électoral sans que les syndicats ou un salarié n’ait à en faire la demande.
La demande d’application des conventions collectives en justice
/dans Uncategorized /par Procès-Verbal RédactionLa question qui se pose est de savoir si le comité d’entreprise peut intenter une action en justice pour faire appliquer une convention collective. Nous allons, ici, répondre à cette interrogation et apporter quelques précisions supplémentaires nécessaires afin de bien définir ce concept de convention collective et de sa mise en application.
Ces conventions et autres accords collectifs sont régis par les articles L. 2231-1 et L. 2231-2 du Code du travail. Ils déterminent cette capacité de négocier entre une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés et, de l’autre côté, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de l’employeur. Ces dernières peuvent, en outre, être remplacées par toute autre association d’employeurs ou par un ou des employeurs eux-mêmes.
Le comité d’entreprise non reconnu pour une telle action
Le comité d’entreprise a, plusieurs fois, tenté cette action en justice et a échoué à chaque fois dans son intention. En effet, le 19 novembre 2014, par exemple, la Cour de cassation, par son arrêt n° 13-23.899, a spécifié que la loi précédemment notée spécifiait qu’il n’avait pas à intervenir dans la négociation et donc, n’était pas habilité à intenter cette action en justice. De la même façon, la Cour de cassation a pris la même position le 17 novembre 2015 par son arrêt n° 14-13.072.
Qui peut assigner l’entreprise en justice ?
C’est alors les articles L. 2262-9, L. 2262-10 et L. 2262-11 qui précisent que cette action ne peut être menée que par les organisations syndicales représentées lors de la convention, et qui en ont donc été les signataires. Pour ce faire, elles doivent en prévenir leurs membres qui, s’ils ne s’y opposent pas, lui donne mandat automatiquement sans autre justification contractuelle. En outre, ces groupements ou ces organisations syndicales ont le droit d’intenter une action pour que soit exécutés, comme il se doit, les engagements pris lors de la convention. Ils peuvent, également, exiger des dommages et intérêts pour cette non exécution, vis-à-vis de toute autre partie signataire de ladite convention qui aurait refusé la mise en application.
L’opposition par mail : valide ou pas ?
/dans Uncategorized /par Procès-Verbal RédactionUn sujet concret
Suite à un accord collectif du 19 décembre 2014, en rapport avec la branche Pôle Emploi et la classification des emplois, CGT-FO, CGT et FSU avaient porté opposition par mail sur cet accord. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, en charge de ce jugement en a conclu, le 26 mai 2015, que “l’opposition formée par voie électronique ne peut être retenue”, s’appuyant sur l’article L. 2231-8 du Code du travail qui émet la volonté que l’expression en soit écrite.
Le jugement de la Cour d’Appel
Cette dernière, s’appuyant sur l’article D. 2231-7 de ce même code, portant sur les conventions et sur les accords collectifs, dans lequel la possibilité de courrier électronique est validée pour le dépôt des conventions et accords, a appliqué le parallélisme des formes, utilisé en Droit. La Cour d’Appel a donc signifié que, si un accord peut être notifié par courrier électronique, il devait en être de même pour un refus d’accord. D’autant que, dans ce cas précis, le courrier électronique avait déjà été utilisé, au préalable, pour les invitations à cette réunion et pour expédier les documents concernant le projet d’accord. Même si cette dernière cause n’était pas, en soit, valide juridiquement, elle démontrait cependant qu’il était difficile de contester, dès lors le fait de ne pas reconnaître la validité d’un courrier électronique pour le retour.
Ces faits dénotent toute l’importance qu’a pris le numérique et que, alors qu’il a également rejoint les thèmes de la négociation collective, il serait temps de bien faire évoluer les règles de procédure civile afin que ce procédé soit clairement défini et tout aussi clairement accepté, selon un processus à définir et à respecter pour chacune des parties.