Le permis de conduire éligible au CPF

Le permis de conduire éligible au CPF Depuis le 15 mars 2017, le permis de conduire est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) sous certaines conditions. Selon un décret d’application de la loi "Egalité et citoyenneté" du 3 mars 2017 au Journal officiel, tout "actif en situation d’emploi ou en recherche d’emploi" aura la possibilité, sous conditions, d’utiliser les heures de formation du CPF pour financer le permis de conduire. 

Les conditions d’éligibilité

Le compte personnel de formation est entré en vigueur le 5 janvier 2015 et, depuis la mi-mars 2017, le permis de conduire y est éligible de plein droit sous certaines conditions.

Cela concerne aussi bien la préparation de l’épreuve théorique du Code de la route que l’épreuve pratique du Permis de conduire (permis B).

L’épreuve théorique doit se faire dans un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui respectent les conditions suivantes :

  • être agréé ;

  • procéder à la déclaration d’activité obligatoire pour les organismes de formation ;

  • respecter les critères de qualité des actions de formation ;

  • être inscrit par les organismes financeurs.

Concernant l’épreuve pratique, les conditions à remplir sont :

  • que le permis de conduire doit contribuer à la réalisation d’un projet professionnel ou favoriser la sécurisation du parcours professionnel du demandeur ;

  • que le demandeur ne doit pas faire l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction d’en solliciter un (une attestation sur l’honneur sera réclamé au moment de la demande).

La prise en charge des frais

Si les conditions d’éligibilité sont réunies, les frais seront pris en charge.

En ce qui concerne l’épreuve théorique, les organismes financeurs ont 2 possibilités :

  • soit sous la forme d’un forfait en euros et en nombre d’heures ;

  • soit sur la base du nombre d’heures qui auront effectivement été dispensées.

Concernant l’épreuve pratique, l’ensemble des frais à la charge de l’accompagnement seront pris en charge par les organismes financeurs sur la base du nombre d’heures qui aura effectivement été dispensée.

Concernant les critères à remplir par les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, et plus particulièrement sur les critères de qualité, ils ont jusqu’au 1er janvier 2018 pour les réunir.

Le travail de nuit

Le travail de nuit Le travail de nuit peut avoir des effets sur la santé, il est important, non seulement, d’informer les salariés sur les risques du travail de nuit, mais également de mettre en place de la prévention au niveau de l’entreprise.

Définition du travail de nuit

L’article L.3122-2 du Code du travail stipule que : “Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures”.

Pour être considéré comme travailleur de nuit, il faut exercer :

  • au minimum deux fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • ou 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs, sauf si clause contraire dans la convention ou l’accord collectif de travail.

Les effets sur la santé

Le travail de nuit peut avoir des effets sur la santé des salariés, car les horaires décalés perturbent le cycle biologique, en matière de sommeil, d’alimentation…

L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a établit en 2016, un rapport d’expertise faisant état des différents risques avérés ou probables du travail de nuit sur la santé des salariés :

  • troubles du sommeil (somnolence, diminution de la vigilance), multipliant par deux le risque d’accident du travail et mais également le risque d’accident sur le trajet ;

  • troubles du métabolisme, comme l’augmentation du cholestérol ou de la glycémie ;

  • effets sur l’obésité et le diabète de type 2 ;

  • effets sur l’infarctus du myocarde ;

  • troubles de l’humeur (dépression, anxiété, irritabilité) et de la personnalité ;

  • baisse des performances de la mémoire et du langage ;

  • risque cancérogène, notamment sur le cancer du sein ;

  • sur-fatigue pouvant conduire sur du long terme à une dégradation précoce de l’état de santé ;

  • augmentation du risque d’avortement spontané ou d’accouchement prématuré.

Outre ces risques, le travail de nuit peut avoir des impacts sur la vie sociale, engendrer un sentiment d’isolement, un décalage avec l’entourage familial.

Comme stipulé par l’article D.4161-2 du Code du travail, le travail de nuit est considéré comme un facteur de risque professionnel.

La prévention des risques

Depuis la Loi travail, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical adapté avant la prise effective du poste en question et avec une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.

L’entreprise doit :

  • privilégier le volontariat ;

  • associer les salariés aux discussions sur l’organisation du travail ;

  • vérifier la compatibilité entre les horaires de début et fin de poste et les horaires de transport en commun ;

  • prévoir un minimum de 11 heures de repos entre 2 postes ;

  • favoriser la dimension collective et rompre l’isolement ;

  • prévoir une pause d’au moins 30 minutes pour une sieste ;

  • adapter l’éclairage, en prévoyant une lumière plutôt intense en début de poste, et plutôt limitée en fin de poste.

Le paiement du salaire pour un salarié inapte

Le paiement du salaire pour un salarié inapte En cas de déclaration d’inaptitude du médecin du travail, l’employeur se retrouve confronté à diverses obligations telles qu’une recherche active pour un reclassement ou la reprise du paiement du salaire dans un délai d’un mois.

Dans l’hypothèse où l’employeur reste inactif et ne reprend pas le versement du salaire au terme du délai, il encourt des sanctions financières qui, selon le cas ou les manquements, peuvent s’avérer élevées.

Ce que dit la loi

En cas d’inaptitude d’un salarié déclarée par le médecin du travail, le Code du travail stipule dans l’article L1226-11 que : “Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail”.

Le médecin du travail peut prononcer l’inaptitude après un seul examen, depuis 2017, s’il constate que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste et qu’aucun aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail n’est possible.

Les risques encourus pour l’employeur

Dans un arrêt du 19 octobre 2016, la Cour de cassation a stipulé que l’employeur qui avait ni recherché un poste de reclassement ni repris le versement du salaire un mois après la déclaration d’inaptitude commettait un manquement grave entraînant la poursuite du contrat de travail impossible.

Ainsi, le salarié est en droit de demander la résiliation judiciaire du contrat. C’est une rupture du contrat aux torts de l’employeur qui entraîne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul dans le cas d’un salarié protégé. Dans ce cas, l’employeur devra verser :

  • une indemnité de licenciement qui sera doublée si l’inaptitude déclarée découle d’un accident du travail ;

  • une indemnité compensatrice de congés payés et de préavis ;

  • une indemnité pour licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nul.

En plus de ces versements, le salarié peut également demander le versement du rappel de salaire, dans l’hypothèse où l’employeur n’aurait pas repris le paiement de la rémunération, et ce, même si la demande de ce salarié intervient plusieurs années après.

Réduction conventionnelle de la durée des mandats

La durée légale des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise est fixée à 4 ans, toutefois, il est possible de déroger conventionnellement à cette règle. Cet accord, de réduction conventionnelle de la durée des mandats des DP et des membres du CE, doit respecter des modalités de conclusions précises qui tendent à évoluer du fait de la loi Travail.

Réduction conventionnelle de la durée des mandatsLes modalités de conclusions clairement précisées

Dans un arrêt du 16 décembre 2016, la Cour de Cassation a précisé que l’accord “est valablement conclu aux conditions de droit commun prévues à l’article L 2232-12 du Code du travail”. L’accord est conclu s’il a été signé par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des élus titulaires au CE, à la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel et en l’absence d’opposition majoritaire. Cette précision était déjà inscrite dans une circulaire DGT (Direction générale du travail) n° 20 du 13 novembre 2008. La fiche n°6 au 1.2.2 relative au maintien des règles existantes dans certains cas stipule que : “le principe de la négociation par accord collectif de droit commun est maintenu pour la possibilité de fixer une durée de mandat entre deux et quatre ans (L. 2314-27 et L. 2324-25)”.

Loi travail : les modalités de conclusion « en évolution »

Cet arrêt du 16 décembre 2016 de la Cour de Cassation permettait également de distinguer les règles de majorité applicables “aux accords collectifs de droit commun” sur la réduction de la durée des mandats par exemple ; des règles applicables à d’autres accords dits spécifiques comme les protocoles d’accord préélectoraux.

L’entrée en vigueur de la loi Travail a quelque peu modifié les dispositions en matière de conclusion et de validité des accords collectifs de droit commun. Ainsi, un accord de réduction conventionnelle de la durée des mandats est validé si la signature, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, a recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des élus titulaires au CE ou à défaut des DP au lieu des 30 % précédemment en vigueur. La règle de l’opposition a, également, été supprimée.

Toutefois, il existe une possibilité de validation subsidiaire dans l’éventualité où les 50% ne seraient pas atteints mais que 30 % des suffrages seraient dépassés.

Code du travail : un nouveau motif de discrimination

Code du travail  un nouveau motif de discrimination Une nouvelle venue a effectué son entrée dans les motifs de discrimination avec la Loi de modernisation de la Justice du 18 novembre 2016 : la discrimination linguistique. Une nouveauté pas si minime qu’elle pourrait le laisser croire. En voici quelques éléments.

En quoi consiste-t-elle ?

La discrimination consiste à traiter différemment des personnes selon leur origine, leur sexe, leur apparence physique, leur état de santé, leur orientation sexuelle, leur âge, leur orientation religieuse, leurs activités syndicales et autres.

Avec la modification de la Loi Justice, cette discrimination s’étend donc au fait qu’aucune distinction ne doit être opérée quant à la capacité d’une personne à s’exprimer dans une autre langue que le français. Ce qui exclut, alors, de prendre en compte les capacités multilingues des personnes ? Il faut donc aller un peu plus en profondeur de cette nouvelle donnée pour voir ce qu’elle implique réellement.

Quelles sont ses applications ?

L’interprétation de cette loi va être essentielle car il peut en sortir différentes possibilités.

Dans le cas de juger comme une discrimination l’impossibilité qu’a une personne à s’exprimer dans une langue différente du français, on prend donc en compte les personnes monolingues.

Ce qui exclurait alors un employeur à préférer une personne parlant plusieurs langues à une autre qui ne s’exprime qu’en français. Ce qui paraît, en effet, difficilement envisageable, dans le cas où, dans certains profils de poste, l’employeur peut avoir tout intérêt à privilégier la bonne connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires. Ce qui va quand même dans le sens de l’histoire et de l’internationalisation de certaines entreprises.

Inversement, on peut comprendre que, au contraire, un employeur peut préférer un salarié qui parle uniquement le français à celui qui en parle plusieurs, ou une langue régionale, aussi. Ce qui serait parfois justifié puisque cette langue, qui pourrait renseigner sur vos origines, qu’elles soient étrangères ou régionales, serait une autre discrimination, celle en fonction des origines.

Une évolution qui n’est donc pas anodine et qu’il va être intéressant, au cours du temps, de surveiller comment elle sera interprêtée par les tribunaux, dans les faits, si le besoin s’en fait sentir.

Tout savoir sur le congé maternité

Tout savoir sur le congé maternité Le congé maternité, dont la durée légale dépend du nombre d’enfants attendu et de celui déjà dans la famille, est composé d’un congé prénatal et d’un postnatal. Il est fixé par le Code du travail, mais certaines conventions collectives peuvent s’avérer plus avantageuses pour l’employée. Une période de protection existe en plus de ce congé qui permet d’être protégé contre toute procédure de licenciement abusive pendant ce laps de temps. Certaines règles peuvent paraître encore un peu floues quand un congé supplémentaire peut être obtenu selon les conventions collectives.

1 – La période de protection contre le licenciement pendant le congé maternité

Pendant cette période, un employeur ne peut pas licencier l’employée enceinte.

Cette période est ainsi décomposée :

  • Elle commence dès l’envoi du certificat médical attestant de la grossesse à l’employeur jusqu’au début du congé maternité.
  • Elle se poursuit 10 semaines après la fin du congé maternité ou d’adoption, ou après les congés payés s’ils sont pris dans la foulée (avant la Loi Travail cela représentait 4 semaines).

L’employeur ne peut que dans certains cas bien précis, par exemple une faute grave non liée à la grossesse, mettre fin au contrat de travail. Il faudra se référer avant cette procédure à la convention collective de la branche professionnelle pour évaluer le degré de la faute.

2 – Congé conventionnel prévu dans le cadre de la convention collective s’ajoutant au congé maternité

Certaines conventions collectives prévoient la possibilité pour la femme enceinte d’obtenir un congé supplémentaire rémunéré, à taux plein ou partiel selon le temps demandé. Il lui suffira d’en faire la demande par lettre recommandée auprès de son employeur au minimum un mois avant la fin de son congé maternité pour qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires quant à son remplacement.

3 – La protection est-elle valable pendant ces congés conventionnels ?

Les juges ont été amenés à se pencher sur cette question : la prolongation par congé conventionnel augmente-t-elle d’autant la période de protection de la salariée ? La Cour de cassation a jugé que non :  l’employeur peut licencier la salariée pendant le congé conventionnel sans que ce licenciement ne puisse être considéré comme abusif.

4 référentiels de branche homologués

4 référentiels de branche homologués La pénibilité est un sujet récurrent dans un certain nombre d’entreprises dans lesquelles des salariés occupent des postes jugés difficiles. Cette pénibilité doit alors être évaluée et faire l’objet d’un système de point.

Pour encadrer le sujet, ce sont alors les conventions collectives, au travers de référentiels de branche, qui régissent les différentes notions y afférant.

Dans les lignes qui suivent, nous allons donc faire un bref rappel du rôle des branches dans l’évaluation des risques, qui sera suivi d’un point sur les référentiels actuellement homologués.

Evaluation des risques : le rôle des branches

Le rythme de travail, la nécessité de faire appel à des efforts physiques intenses, une activité réalisée dans un environnement agressif pour le corps sont autant de critères que l’employeur doit prendre en compte afin d’évaluer les possibles risques professionnels auxquels sont exposés ses employés et de les prévenir. Le compte pénibilité a été créé pour, justement, prendre en considération ces postes où le salarié est soumis à un travail dépassant un certain seuil de pénibilité. Il cumule alors des points.

Certains accords de branche peuvent revoir les seuils de pénibilité selon les postes occupés, les situation effectives de travail et les moyens de prévention mis en œuvre, tant sur le plan individuel que collectif.

Et, si aucun accord de branche ne prend cette problématique en compte, il est alors possible de passer par un référentiel professionnel de branche qui aura préalablement été homologué via un arrêté des Ministres, celui du travail et celui des affaires sociales suite à l’avis émis par le Conseil d’orientation des conditions de travail.

Homologation des référentiels de branche

Ce sont donc 4 premiers référentiels qui ont été homologués. Ils ont trait aux branches du commerce de gros et international (6 conventions collectives), des poissonniers écaillers de France, du négoce de bois et des matériaux de construction et enfin de la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.

Ces référentiels présentent des tableaux détaillés pour déterminer l’exposition, pour chaque facteur de pénibilité, selon les dispositions prises par la société en termes de prévention et le poste occupé par le salarié. Ils sont utilisables dès maintenant par les entreprises souhaitant disposer d’informations pour effectuer leurs évaluations et déclarations.

Formation pré-embauche : AFPR et POE (2ème Partie)

Formation pré-embauche  AFPR et POE (2ème Partie) Les demandeurs d’emploi qui ont trouvé un poste peuvent bénéficier d’une formation de pré-embauche leur permettant d’acquérir toutes les compétences nécessaires à l’exercice des fonctions de leur nouveau poste. L’action de formation préalable au recrutement (AFPR) est une formation de pré-embauche avec la préparation opérationnelle à l’emploi (POE). L’AFPR vise des contrats de courtes durées, c’est-à-dire les CDD dont la durée est supérieure à 6 mois sans pour autant excéder les 12 mois.

A titre expérimental, l’AFPR a été élargie à des contrats de longues durées d’une durée au moins égale à 12 mois au cours de 15 derniers mois mais aussi pour les demandeurs d’emploi non qualifiés.

Les nouvelles caractéristiques de l’AFPR élargie

Une vingtaine de départements teste, à titre expérimental, l’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) élargie qui s’adresse aux demandeurs d’emploi de longue durée, soit 12 mois contre une durée supérieure à 6 mois sans dépasser 12 mois pour l’AFPR. Le volume d’heures de formation est également élargi, il passe de 400 à 600 heures pour les embauches sur des secteurs compliqués. De plus, cette formation est qualifiante et permet d’obtenir :

  • la validation d’un titre professionnel ;

  • un certificat de qualification professionnelle ;

  • un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

Le recours à l’AFPR est également possible pour les chômeurs en difficulté qui ont la possibilité de conclure un CDD de 4 mois à moins de 6 mois avec un volume d’heures qui ne devra pas excéder 200 heures de formation.

Cette formation AFPR élargie est au même titre que l’AFPR réalisée par :

  • l’entreprise avec la mise en place d’un tutorat ;

  • un organisme de formation interne ou externe ;

  • ou par les deux réunis, l’entreprise et l’organisme de formation.

Financement de l’AFPR élargi

Le financement de l’AFPR est plafonné à 5 euros quand cette formation est réalisée en interne et 8 euros en externe. Pour l’AFPR élargie, le montant de l’aide est modulable selon certaines conditions. Le versement s’effectue, en principe par Pôle Emploi, au terme de la formation ou au plus tard le 1er jour d’embauche du salarié.

Cette expérimentation sera menée jusqu’au 27 juillet 2017.

Formation pré-embauche : AFPR et POE (1ère Partie)

Formation pré-embauche  AFPR et POE (1ère partie) Deux aides peuvent être demandées afin qu’un demandeur d’emploi ayant trouvé un poste dans une entreprise acquiert toutes les compétences nécessaires à cet emploi. Cette formation pré-embauche est financée par Pôle Emploi. Il existe la POE individuelle et l’AFPR qui a été élargie à titre expérimental.

L’action de formation préalable au recrutement (AFPR) et la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) individuelle sont toutes deux des formations de pré-embauche avec une différence notable, l’AFPR vise des contrats de courte durée et la POE des contrats durables.

 

Les principales caractéristiques de l’AFPR

Les contrats concernés par l’AFPR sont les CDD (Contrat à Durée Déterminé) dont la durée est supérieure à 6 mois sans dépasser 12 mois. Il est possible d’effectuer une demande pour les contrats de professionnalisation ou les contrats de travail temporaire, mais les contrats d’apprentissage ne rentrent pas dans le champ d’application de l’AFPR. Le contrat à temps partiel peut être envisagé dès lors où celui-ci est supérieur à 20 heures.

La formation peut être réalisée par :

  • l’entreprise avec la mise en place d’un tutorat ;

  • un organisme de formation interne ou externe ;

  • ou par les deux réunis, l’entreprise et l’organisme de formation.

Cette formation doit être complémentaire des actions de formation qui seront réalisées au cours du contrat de travail.

 

Financement et versement de l’AFPR

Cette aide est limitée à 400 heures de formation. Le financement est plafonné à 5 euros quand cette formation est réalisée en interne et 8 euros en externe. Le versement s’effectue, en principe par Pôle Emploi, au terme de la formation ou au plus tard le 1er jour d’embauche du salarié.

Avant le début de la formation, l’employeur doit signer une convention AFPR avec Pôle Emploi dans laquelle doivent être mentionnées les modalités de la formation, la date prévisionnelle et la forme d’embauche.

Un plan de formation personnalisé du candidat à l’AFPR doit également être établi conjointement avec Pôle Emploi. Celui-ci doit faire apparaître toutes les compétences que le candidat doit acquérir pour occuper le poste qui lui est proposé. Le contenu et les conditions pratiques de réalisation de la formation doivent également être mentionnés sur le plan de formation.

Les effectifs : rupture de contrat

Les effectifs  rupture de contrat Quelle que soit la nature de la rupture du contrat de travail, le salarié reste dans les effectifs de l’entreprise pendant une durée qui est déterminée par le préavis. Cette notion est extrêmement importante car elle peut engendrer la mise en cause de l’employeur s’il ne respecte pas ce délai.

La notion d’effectif de l’entreprise a des répercussions en matière sociale, il est donc primordial de savoir à quel moment le salarié sort de cette effectif d’entreprise. Cet article va permettre de mettre en avant le délai qui est déterminé par la fin du préavis mais aussi de faire ressortir les différents enjeux d’une sortie précoce d’effectif d’un salarié.

La notion de sortie de l’effectif de l’entreprise

Le point déterminant pour évaluer ce délai de sortie de l’effectif de l’entreprise est la notion de préavis. De ce fait, quand le contrat de travail d’un salarié prend fin, quelle qu’en soit la raison, démission, départ en retraite, licenciement, celui-ci doit sortir de l’effectif de l’entreprise.

Cependant, cette sortie ne peut être effective qu’à la fin du préavis, que celui-ci soit effectué ou non. Pendant le délai du préavis, le salarié doit donc toujours être pris en compte dans l’effectif, au même titre et dans les mêmes conditions qu’au cours de son contrat de travail. Ainsi, le salarié appartient toujours à l’entreprise et peut de ce fait participer aux votes et être éligible.

En cas de dispense de préavis, il en va de même. Le délai pris en compte est la date théorique du terme du préavis, le salarié bénéficie de tous ses droits et avantages.

C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2016. Un employeur avait sorti de ses effectifs un salarié après une rupture de contrat. Le salarié ayant été victime d’un accident vasculaire après cette rupture, il n’a pu bénéficier d’une prise en charge de l’organisme de prévoyance, étant donné sa sortie prématurée des effectifs. L’employeur a donc été condamné à indemniser le salarié.

Quels sont les enjeux de cette sortie d’effectif ?

La sortie des effectifs de l’entreprise d’un salarié peut avoir des conséquences sur l’effectif général.

Cet effectif a des conséquences sur la périodicité des versements de cotisations et, de plus, une erreur sur la prise en compte du délai de préavis peut avoir des incidences sur le calcul de l’ancienneté et des droits aux indemnités de rupture. Pour pouvoir bénéficier des indemnités de rupture, le salarié doit justifier d’un an d’ancienneté qui court du 1er jour de son contrat jusqu’au jour de sa notification de licenciement et non pas la date de fin de préavis, mais le calcul de cette indemnité prend en compte l’ancienneté globale, du 1er jour jusqu’à la fin du préavis.

La mise en place de la portabilité de la prévoyance a pour but de garantir au salarié les mêmes droits et prises en charge qu’au cours de son contrat de travail et ce, jusqu’à la fin de son préavis, effectué ou non ; mais aussi au-delà de celui-ci, sous certaines conditions. Le certificat de travail doit d’ailleurs mentionner ce maintien de garanties dans le cadre de la portabilité.